mardi 23 septembre 2014

Véhicule vendu, et après ?


Lorsque vous vous séparez de votre véhicule, il ne suffit pas de se borner à recevoir le chèque de votre acheteur pour que tout soit terminé.

Imbroglio. C’est l’impression angoissée que doivent ressentir certains automobilistes après la vente de leur véhicule, pour peu qu’ils n’aient pas pris des précautions suffisantes.

Vous vendez votre véhicule, fort bien. Vous en retirez un bon prix, c’est encore mieux. Et vous croyez benoîtement pouvoir passer à autre chose, à l’achat d’un nouveau véhicule par exemple, en brandissant triomphalement votre chèque ? Erreur, parfois funeste. 

Il arrive parfois que le vendeur soit rattrapé par son passé si l’on ose dire. En effet, pour que la transaction portant sur votre véhicule soit actée juridiquement, c’est-à-dire qu’elle vous délivre de toute responsabilité, encore faut-il que l’administration en soit dûment informée.

Ils sont nombreux à croire qu’il suffit de remettre à l’acheteur, en échange de son chèque, la carte grise barrée du véhicule en question pour être quitte. Et si d’aventure ledit acheteur « omettait » de faire enregistrer son acquisition en préfecture, comme il en a l’obligation, afin de se faire délivrer une nouvelle carte grise ? Cela signifierait tout simplement que le véhicule n’aurait jamais d’être votre propriété : en conséquence de quoi, par exemple, toutes les contraventions postérieures à la vente vous reviendraient immanquablement.

Est-ce à croire que le vendeur serait, de ce point de vue, à la merci d’un acheteur peu scrupuleux ? Heureusement non ! Et ce n’est d’ailleurs pas en résiliant l’assurance de votre véhicule que vous seriez délivré de jure de toute responsabilité. Pour être obligatoire aux yeux de l’administration, le contrat d’assurance reste un acte privé qui ne constitue pas preuve. En revanche, il existe un document irréfutable qu’il vous faut conserver coûte que coûte après la vente de votre véhicule : le certificat de cession. 

C’est le document qui fait foi et entérine la transaction pour la puissance publique. Notons que ce certificat comporte trois volets : le premier est destiné à l’acheteur, le second au vendeur et le troisième à l’administration. Quel que soit le comportement ultérieur du vendeur, il vous appartient en tant qu’acheteur de faire parvenir aux services préfectoraux le volet qui lui revient. Cette démarche est impérative.

Quelques-uns d’entre vous, pour plus de sécurité, seraient-ils tentés d’apporter eux-mêmes en préfecture ce volet du certificat de cession ? Il ne s’agit hélas que d’une fausse sécurité dans la mesure où il advient – plus fréquemment qu’on ne l’imagine – que l’administration égare ce type de document. Or, au moment de sa remise au fonctionnaire préposé, il ne vous est délivré ni récépissé ni reçu prouvant que vous vous êtes bien acquitté de votre obligation. La meilleure sécurité reste encore d’adresser le document par voie postale, en recommandé avec AR.

L’autre sécurité consiste évidemment à conserver précieusement le volet qui vous est destiné et non à l’enfouir négligemment sous une pile de vieux papiers sans intérêt au risque de le perdre ; ou, pire encore, à le jeter à la poubelle en considérant que, le chèque de votre acheteur étant désormais encaissé, vous ne courez plus le moindre risque.

Trop d’automobilistes ont subi ce genre de désagrément de contraventions qui ne leur étaient pas destinées voire d’enlèvement en fourrière sans pouvoir cependant apporter la preuve de leur bonne foi. Malheureusement, le cas est presque devenu un classique lorsque le paiement de la transaction s’effectue en espèce, lorsqu’on a égaré le certificat de cession et lorsqu’on ne connaît évidemment pas le nom de l’acheteur. Là encore, cela n’arrive pas qu’aux autres.

dimanche 7 septembre 2014

Orange fatal


Si passer au feu orange est moins grave que « griller le feu rouge », cela pourrait tout de même vous occasionner quelques désagréments.

Vous l’aurez sans doute compris, l’adjectif du titre de cette chronique ne comporte pas de faute d’orthographe : ce qui est fatal n’est pas le fruit qui, avec la fin de l’été, va redevenir de saison mais bien ce qu’on appelle en jargon administratif (celui du Code de la route notamment) le « feu tricolore » qui lui, hélas, est toujours de saison même s’il est un mal nécessaire. 

Le jargon courant, celui des automobilistes, évoque traditionnellement l’« orange bien mûr » qui est censé se situer à mi-chemin entre le feu vert et le feu rouge quoique davantage du côté de ce dernier. Là réside en somme toute l’ambiguïté du feu orange qui jouera souvent, n’en doutez pas, à votre détriment.

Rappelons donc la règle. Contrairement à ce qu’on croit généralement, l'arrêt au feu orange (l’article R. 412-31 du Code de la route, comme s’il voulait demeurer abscons et entretenir absolument la confusion, parle de « feu jaune »), tout comme celui au feu rouge, est obligatoire. 

Précisons qu’il l’est en ce qui concerne seulement le feu orange fixe car, dans son inépuisable inventivité, l’administration a également accouché d’un feu orange… clignotant : dans ce dernier cas (prévu par l’article R. 412-32 du Code), l’arrêt n’est pas obligatoire s’il n’entraîne pas de problème de sécurité particulier. Il a essentiellement pour objet d’attirer votre attention sur un danger spécifique. 

Mais revenons à l’orange fixe. S’il prescrit l’arrêt du véhicule, il ne s’en distingue pas moins du feu rouge qui impose impérativement l’arrêt immédiat du véhicule à hauteur d’une ligne matérialisée ou non sur la chaussée. Souvenons-nous, à toutes fins utiles, que le franchissement du feu rouge est puni sévèrement d’une contravention de 4ème classe (135 euros d’amende et retrait de 4 points du permis de conduire). Le non-respect du feu rouge est également passible d’une peine complémentaire de suspension du permis pour une durée maximale de trois ans (suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle).

L’arrêt au feu orange/jaune n’est, lui, obligatoire qu’en théorie. Dans la pratique, en effet, le Code de la route prévoit sagement le cas où, quand le feu passe du vert à l’orange, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule « dans des conditions de sécurité suffisantes ». Par exemple, en freinant brusquement, il peut surprendre le véhicule qui le précède et se faire heurter par celui-ci. Dans le cas inverse, celui où le conducteur pourrait stopper son véhicule mais s’abstient de le faire, la peine encourue est une contravention de 2ème classe (amende forfaitaire de 35 euros) qui n’entraîne pas cependant retrait de points ou suspension du permis.

Tout le problème, on l’aura compris, est d’affirmer avec certitude que tel conducteur est passé au rouge et non à l’orange. Si l’administration prévoit donc des circonstances particulières (simple clause de style ?), vous auriez tort d’imaginer que sa mansuétude est sans limite. 

On renonce ainsi à dénombrer les cas où les agents de la force publique considèrent d’instinct que le fait de passer à l’orange mérite d’être sanctionné, quelles que soient les circonstances. Inutile de préciser que, dans ce type de situation, toute contestation de votre part – amiable ou devant les tribunaux – est vouée à l’échec et ce, pour une raison fort simple : il est impossible à l’automobiliste d’apporter la preuve qu’il est passé à l’orange et non au rouge. En principe, la charge de la preuve incombe à l’administration mais, dans la pratique encore, elle s’identifie à l’allégation de l’agent assermenté. Dites-vous bien que le « parole contre parole » ne sera ici qu’une vue de l’esprit et que le doute ne vous profitera quasiment jamais.

En fin de compte, il y a lieu de se demander s’il ne faut pas saluer le déploiement progressif des radars « feu rouge » (au nombre de 712, en juin 2014) dans nos cités. Ces dispositifs verbalisent, en effet,  les conducteurs passés au rouge et non à l’orange. Ils résolvent ainsi de facto le problème de     l’« orange bien mûr », ce qui est un progrès indéniable. 

Il est vrai que, là aussi, peuvent apparaître des cas limites, pour lesquels le système automatisé n’apporte pas de solution véritable et qui tourneront là encore en défaveur de l’usager : par exemple, les automobilistes qui franchissent la fameuse « ligne d’effet de feu », laquelle déclenche le dispositif photographique, à leur corps défendant et pour des raisons de sécurité en cédant le passage à des véhicules prioritaires (véhicules de police, pompiers, ambulances). Reconnaissons toutefois que ces cas ne sont pas majoritaires, même s’ils entretiennent bien volontiers l’esprit légendaire de rouspétance propre à nos compatriotes …